b) Il résulte de ce qui précède que l'OACOT semble vouloir refuser l'application de l'art. 39 al. 1 let. a OAT au motif que la loge du C.________ n'a été habitée que de façon saisonnière, tout en hésitant entre l'art. 24c et l'art. 24d LAT pour le refus de la dérogation en raison d'un agrandissement trop important. Cette distinction entre habitat saisonnier et permanent ne repose sur aucun critère objectif pour ce qui est de l'art. 39 al. 1 let. a OAT. D'abord, il n'y a pas d'élément correspondant dans le texte (p. ex. "identité de la construction respectée pour l'essentiel"18 ou "la construction se prête à l'utilisation envisagée"19);