Finalement, dans la décision attaquée, l'OACOT statue que "la dérogation est refusée en vertu de l'art. 24c LAT". La motivation est la suivante: "Il s'agit d'une transformation partielle au sens de l'art. 24c LAT en relation avec les art. 41 et 42 OAT qui n'est pas compatible avec les exigences majeures de l'aménagement du territoire. Le projet ne peut être considéré comme ayant pour objet l'agrandissement mesuré d'un bâtiment chalet d'alpage érigé en zone agricole sous le régime de l'ancien droit. Des intérêts prépondérants s'y opposent."