Si elles comportent une partie habitable, elles peuvent être assimilées, par extension, à un bâtiment d’habitation agricole, au sens de l’article 24d al. 1 LAT. Cependant, la transformation d’une construction saisonnière ne dépend pas des mêmes critères que celle d’un bâtiment d’habitation agricole. Etant donné que ces constructions caractérisent souvent le paysage, il est conseillé de ne pas en modifier l’aspect. Pour les maintenir dans leur intégrité, il est possible d'autoriser, au moyen d’une dérogation, un agrandissement minime de leur petit volume habitable: petite salle 17 dossier préfectoral, p. 46 10