Dans son rapport du 18 juillet 2012, l'OAN a relevé notamment que la partie habitable du bâtiment n'a jamais été utilisée comme logement permanent. Il a conclu que le projet de construction n'est pas conforme à l'affectation de la zone agricole et qu'il doit être jugé à la lumière des art. 24 ss LAT. Il a ajouté que vu le rapport d'expertise de la FRI, aucun intérêt agricole prépondérant ne s'oppose à l'octroi d'une dérogation appropriée.