L'une de celles-ci prescrit que le plan directeur cantonal doit définir les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes d'obtenir cette protection. L'objectif de la fiche D_01 est de préserver la valeur écologique et esthétique des paysages ainsi que des éléments qui les caractérisent. Il est précisé dans cette fiche que "l'art. 39 al. 2 OAT s'applique aux territoires à habitat saisonnier des Alpes (y compris les territoires à habitat permanent qui les bordent, s'ils sont fortement caractérisés par des bâtiments à usage saisonnier)". De plus: "L'application de l'al. 1 et celle de l'al. 2 de l'art. 39 OAT s'excluent mutuellement