d) Le plan directeur cantonal contient une autre fiche, intitulée "Constructions caractéristiques du paysage" (mesure D_01)9. Elle correspond à l'art. 39 al. 2 OAT, selon lequel les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l'implantation est imposée par leur destination, les changements d'affectation de constructions existantes, protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage, sous respect de certaines conditions. L'une de celles-ci prescrit que le plan directeur cantonal doit définir les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes d'obtenir cette protection.