c) La légalité et la constitutionnalité de l'art. 39 al. 1 OAT sont controversées par la doctrine mais n'ont jamais été vérifiées par les tribunaux. La doctrine reconnaît toutefois que la réglementation peut se révéler judicieuse dans les authentiques territoires à habitat historiquement dispersé, où l'offre en zones à bâtir est inexistante. Elle critique en revanche certains plans directeurs cantonaux, qui délimitent selon elle des secteurs trop vastes, dans lesquels l'habitat permanent, nullement menacé en raison de sa proximité des agglomérations, n'a pas à être renforcé.7