a) En dérogation à l'exigence de conformité à l'affectation de la zone (art. 22, al. 2, let. a LAT), des autorisations ne peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions, installations ou affectations que si l'implantation de celles-ci hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art.