Le 22 novembre 2012, le recourant a présenté une modification de projet portant sur la réduction de la surface des locaux d'habitation à aménager dans le rural et sur l'aspect de l'enveloppe extérieure. L'OACOT a fait savoir que cette modification ainsi que d'autres documents relatifs à l'occupation de la loge ne lui permettaient pas de réviser sa position. 3. Par décision du 26 juin 2013, l'OACOT a refusé l'octroi d'une dérogation, au motif que "le projet ne peut être considéré comme agrandissement mesuré d'un bâtiment chalet d'alpage érigé en zone agricole sous le régime de l'ancien droit. Des intérêts prépondérants s'y opposent."