En outre, la préfecture a requis notamment les rapports de l'Office des forêts (Division forestière 8) et de l'Office des eaux et des déchets. Dans sa prise de position du 26 juillet 2012, l'OACOT a considéré impossible l'octroi d'une dérogation, au motif que l'agrandissement du volume habitable dépasse la limite de 12 m2 applicable aux constructions à usage saisonnier. Le 16 août 2012, la préfecture a autorisé la constitution de la nouvelle parcelle no D.________ par morcellement de la parcelle no E.________ et a constaté que la nouvelle parcelle no D.________ n'est pas assujettie à la législation sur le droit foncier rural.