b) Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des dépens (art. 108 al. 3 LPJA). L'admission très partielle du recours n'y change rien, car la démolition n'est que l'accessoire du remblayage/drainage. 56 Zen-Ruffinen / Guy-Ecabert, n. 498 57 ordonnance du 22 février 1995 fixant les émoluments de l'administration cantonale, OEmo, RSB 154.21 20 III. Décision 1. Le recours du 19 juillet 2013 est admis très partiellement.