Enfin, les recourants requièrent finalement l'audition d'un "archéologue proche du SAFIC (qui) a lui aussi indiqué que rien ne s'opposait à ce remblayage". La TTE connaît cette personne, qui entretemps est devenue l'un de ses collaborateurs. Cette personne n'est pas archéologue mais biologiste. La réquisition de preuve est donc rejetée. f) En définitive, l'intérêt de la protection du patrimoine archéologique est prépondérant et il s'oppose à l'implantation du remblayage et du drainage à l'endroit projeté (art. 34 al. 4 let. b OAT). Pour cette raison encore, le permis doit être refusé et le recours rejeté.