L'interrogatoire des parties peut constituer l'un d'eux (art. 19 al. 1 let. d LPJA). Seuls les moyens de preuve aptes à établir les arguments pertinents doivent être retenus et l'autorité est en droit de procéder à une appréciation anticipée des moyens de preuve. Si l'état de fait lui paraît suffisamment élucidé, elle renonce à d'autres mesures d'instruction même si toutes les possibilités d'investigation n'ont pas été épuisées.47 En application de ces principes, la préfecture a renoncé à juste titre à la convocation d'une séance supplémentaire, une inspection des lieux ayant déjà été tenue précédemment en présence de tous les participants.