. Contrairement au recensement architectural, le recensement archéologique ne déploie pas d'effet négatif (art. 13c al. 3 OC a contrario): l'inventaire des sites archéologiques peut être complété même au cours de la procédure de permis de construire si celle-ci met à jour de nouveaux objets dignes d'être protégés. Compte tenu de la nature même des vestiges34 – le plus souvent dissimulés –, l'effet négatif ne vaut pas non plus si la commune a désigné les objets archéologiques dans ses plans et prescriptions (art. 64a al. 2 LC). Autrement dit, le recensement archéologique n'a qu'une valeur indicative et la protection d'un site n'est pas subordonnée à son admission dans l'inventaire35.