Selon l'art. 34 al. 4 let. c OAT, une autorisation ne peut être délivrée que s’il est prévisible que l’exploitation agricole pourra subsister à long terme. Cette disposition spécifique du droit de l’aménagement du territoire vise à garantir que l’on ne délivre pas inconsidérément des autorisations de construire en zone agricole pour des constructions et installations qui,