Il résulte de ce qui précède que le remblayage projeté ne peut pas être qualifié de nécessaire à l'exploitation agricole au sens des art. 16a al. 1 LAT et 34 al. 4 let. a OAT. Pour cette raison déjà, le projet doit être considéré comme non conforme à l'affectation de la zone agricole et le recours rejeté. Les autres conditions ne sont d'ailleurs pas non plus remplies (consid. 3 et 4 ci-dessous). 3. Pérennité de l'exploitation