a) Les constructions et installations doivent être conformes à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT8). Sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (art. 16a al. 1 LAT). Les conditions générales de la conformité à la zone agricole sont définies à l'art. 34 OAT9. Une autorisation à ce titre ne peut être délivrée que si trois conditions sont réunies cumulativement: la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation en question (art.