a) En vertu de l’art. 40 al. 1 LC2, les décisions relatives à l’octroi d’un permis de construire peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la TTE. En tant que destinataires de la décision litigieuse, les recourants ont qualité pour recourir au sens de l'art. 65 al. 1 LPJA3 et de l'art. 40 al. 2 LC. De ce fait, ils sont particulièrement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Les autres conditions de forme sont également remplies, il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.