{"Signatur": "BE_VB_001", "Spider": "BE_BVD", "Datum": "2014-05-14", "PDF": {"Datei": "BE_BVD/BE_VB_001_110-2013-322_2014-05-14.pdf", "URL": "https://www.bvd-entscheide.apps.be.ch/tribunavtplus/ServletDownload/110_2013_322_7811dca371768b19355e09c52546d4fc8e57f0057cf5d0ad89943642fe581969e4f858b2e7e8064cff333f4bd40d484ba75b2f0a080df0af63e36976974325dd00802445aaab863bb855348f94f29fe7e11ddd6217b579282b9ada8ba3983c1f?path=7811dca371768b19355e09c52546d4fc8e57f0057cf5d0ad89943642fe581969e4f858b2e7e8064cff333f4bd40d484ba75b2f0a080df0af63e36976974325dd00802445aaab863bb855348f94f29fe7e11ddd6217b579282b9ada8ba3983c1f&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=110_2013_322", "Checksum": "d62e94860f10fd6daff5a8c1f51ce5d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["110 2013 322"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion 14.05.2014 110 2013 322"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports 14.05.2014 110 2013 322"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion 14.05.2014 110 2013 322"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heidi Wiestner"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "remblayage en zone agricole et archéologique | Préf. 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Le jugement du Tribunal\nadministratif a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a rejeté celui-ci (ATF\n1C_616/2015 du 8 décembre 2016).\n\nOJ n° 110/2013/322 Berne, le 14 mai 2014\n\nen la cause liée entre\n\nMonsieur A.________\nrecourant 1\n\nMonsieur B.________\nrecourant 2\n\nreprésentés par Maître C.________\n\net\n\nPréfecture du Jura bernois, rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary\n\nOffice des affaires communales et de l'organisation du territoire (OACOT), Unité\nfrancophone, Hauptstrasse 2, case postale, 2560 Nidau\n\nMunicipalité de Court, rue de la Valle 19, 2738 Court\n\nen ce qui concerne la décision de la Préfecture du Jura bernois du 27 juin 2013 (PC no\n79/2011; remblayage)\n\nI. Faits\n\n1. Le 4 avril 2011, les recourants ont déposé une demande de permis de construire\n(signée le 30 septembre 2010) pour le remblayage du terrain sur une surface de 5'400 m2,\n2\n\nla démolition du bâtiment en bois et l'aménagement d'un chemin d'accès, le tout sur la parcelle no AF D.________ (numérotation de la procédure d'amélioration foncière) de la\ncommune de Court. La parcelle est sise en zone agricole, au lieu-dit \"Envers de\nF.________\". Depuis l'achèvement de la procédure d'amélioration foncière (transfert de\npropriété le 7 mai 2012), elle porte le no E.________, elle est propriété du recourant 1.\n\n2. Pendant la publication, le Service archéologique du canton de Berne (SAB) a produit\nspontanément un rapport officiel (6.6.2011) recommandant le refus du permis de construire. Il a fait valoir que le projet touche la zone archéologique de Court F.________, un\nsite d'habitat et de production métallurgique des 12e et 13e s. d'importance nationale, et\nque le remblayage conduirait à la destruction des couches organiques et, par conséquent,\nà celle des biens archéologiques. A la suite d'une campagne de sondages exécutée à la\ndemande de la préfecture, le SAB a confirmé dans son deuxième rapport (24.10.2011) le\ncontenu du premier.\n\nLa préfecture a en outre requis les rapports de l'OACOT, de l'Office des eaux et des déchets (OED, section sols), de l'Office des ponts et chaussées (OPC, aménagement des\neaux) et de la commune. Le syndicat d'amélioration foncière intégrale de Court (SAFIC) a\nfait parvenir son dossier concernant le recourant 1.\n\n3. Par décision du 27 juin 2013, la préfecture a rejeté la demande de permis de construire du 30 septembre 2010.\n\n4. Par écriture du 19 juillet 2013, les recourants ont interjeté recours auprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE) contre la décision du 27 juin\n2013. Ils concluent à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure\npour nouvelle décision dans le sens des motifs. Les recourants font valoir une violation de\nla garantie de la propriété, dans le sens où les restrictions au titre de la protection archéologique ne reposeraient pas sur une base légale suffisante. Ils invoquent en outre une violation du principe de la proportionnalité, au motif que l'intérêt privé du recourant 1 à utiliser\nsa parcelle à des fins agricoles devrait l'emporter, ce également par comparaison avec les\npropriétaires au nord, à qui l'autorité a permis l'édification de maisons d'habitation sur le\n3\n\nsite. Les recourants se plaignent ensuite d'une atteinte à leur bonne foi, voire d'une expropriation matérielle, dès lors que plusieurs autorités leur auraient affirmé que les terres reçues en échange lors du remaniement parcellaire étaient exemptes de données archéologiques. Finalement, ils reprochent à la préfecture, qui n'a pas donné suite à leur demande\nde convoquer en séance toutes les parties, l'exercice d'un déni de justice.\n\n5. Par prise de position du 16 août 2013, la préfecture renvoie aux considérants de la\ndécision attaquée. Elle ajoute que même sans remblayage, les recourants conservent\nd'autres possibilités d'utiliser le terrain à des fins agricoles. La préfecture est d'avis qu'il ne\nlui incombait pas de régler un éventuel conflit entre le SAFIC et les recourants. Elle a considéré qu'une nouvelle séance de travail – en plus de celle d'août 2011 – n'apporterait rien.\n\n6. Par prise de position du 12 septembre 2013, la commune expose que le secteur Clos\nde F.________, où les propriétaires ont pu construire des maisons familiales, a fait l'objet\nd'une procédure d'extension de la zone à bâtir en 1995. Elle précise que le SAB est\nintervenu lors de l'aménagement de l'équipement du quartier en 1996, avant la réalisation\ndes maisons (1997-2001).\n\n7. En novembre et décembre 2013, l'Office juridique, qui conduit les procédures pour le\ncompte de la TTE1, a interrogé le SAB au sujet du recensement archéologique.\n\n8. Par écriture du 22 janvier 2014, les recourants se sont prononcés au sujet de\nl'administration des preuves.\n\nII. Considérants\n\n1. Conditions de forme\n\n1 art. 7 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 sur l'organisation et les tâches de la Direction des travaux\npublics, des transports et de l'énergie, OO TTE, RSB 152.221.191\n4\n\n"}