b) La partie qui succombe doit payer les dépens de la partie adverse (art. 108 al. 3 LPJA). La recourante requiert dans sa note d’honoraires du 16 avril 2004 le paiement d’un montant de 2'231 fr. 60 à titre d’honoraires (1'950 fr.) et de débours (124 fr.), TVA (157 fr. 60) comprise. Cette note n'appelle pas de remarque particulière. La recourante obtient gain de cause sur la question du caractère définitif de l'autorisation. L'autorité de première ins-