a) En l’espèce, les frais de la procédure sont fixés, selon l’usage de la TTE, à un émolument de 1’400 fr. En vertu de l’art. 108 al. 1er LPJA20, les frais de la procédure sont mis en règle générale à la charge de la partie qui succombe. La partie qui ne l'emporte pas sur toutes ses conclusions principales ou qui l'emporte seulement sur une conclusion subsidiaire est considérée comme obtenant partiellement gain de cause21. En l'espèce, la recourante obtient gain de cause quant à la conclusion subsidiaire prise sous sa conclusion ch. 2. Elle succombe pour le surplus et assumera donc les deux tiers des frais de procédure, soit 930 fr.