La recourante a conclu à l'annulation du chiffre 5 de la décision du préfet. Ce chiffre statue sur les frais de la première instance, à raison de 500 frs mis à la charge de la recourante. Le requérant ou la requérante supporte les frais officiels de la procédure d'octroi du permis de construire, et ce indépendamment de la modification de la décision de première instance par l'autorité de recours (art. 52 DPC). La recourante ne motive aucunement sa conclusion selon laquelle les frais de première instance devraient être annulés. Sur ce point, le recours doit être déclaré irrecevable. 5. Frais et dépens