b) L'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour l'octroi ou non d'une autorisation permanente de prolongation d'horaire conformément à l'art. 14 al. 1er let. b LHR. Cette disposition ne prescrit pas de conditions d'octroi de l'autorisation12. Cependant, l'autorité doit exercer son pouvoir d'appréciation dans le respect du droit, en particulier en ce qui concerne la protection contre le bruit et la conformité à la zone13.