c) Les établissements d'hôtellerie et de restauration ne peuvent pas ouvrir avant 5 h et doivent fermer au plus tard à 0 h 30 le lendemain (art. 11 al. 1er LHR). L'autorité compétente peut autoriser une prolongation de l'horaire jusqu'à 3 h 30 du lendemain au plus tard de façon permanente (art. 14 al. 1er let. b LHR). En raison de la formulation potestative de cette disposition, le préfet dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il doit certes tenir comptes des exigences générales énumérées à l'art. 1er al. 2 LHR. Par contre, l'art. 14 al. 1er let. b LHR ne prescrit pas de conditions d'octroi de l'autorisation4.