{"Signatur": "BE_VB_001", "Spider": "BE_BVD", "Datum": "2004-05-03", "PDF": {"Datei": "BE_BVD/BE_VB_001_110-2003-149_2004-05-03.pdf", "URL": "https://www.bvd-entscheide.apps.be.ch/tribunavtplus/ServletDownload/110_2003_149_7811dca371768b19355e09c52546d4fc8e57f0057cf5d0ad89943642fe581969e4f858b2e7e8064cff333f4bd40d484b357f28a4bafef560916f4d926f982b5006883c19c03895e86b2b5512e12a517c4aee1441ba8554154504593e9ceddb55?path=7811dca371768b19355e09c52546d4fc8e57f0057cf5d0ad89943642fe581969e4f858b2e7e8064cff333f4bd40d484b357f28a4bafef560916f4d926f982b5006883c19c03895e86b2b5512e12a517c4aee1441ba8554154504593e9ceddb55&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=110_2003_149", "Checksum": "33f4cb0a93885225a56408a7cc1e3e53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["110 2003 149"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion 03.05.2004 110 2003 149"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports 03.05.2004 110 2003 149"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion 03.05.2004 110 2003 149"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bern Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Berna Verwaltungsbehörden Bau- und Verkehrsdirektion"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Heidi Wiestner"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorisation de dépassement d'horaire pour un restaurant/bar (art. 14 al. 1er let. b LHR) | Préf. Courtelary (alt)"}], "ScrapyJob": "446973/72/1609", "Zeit UTC": "20.01.2025 01:11:55", "Checksum": "5e40fb7263d9c36dfad40638684f3698", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Berne Autorités administratives Direction des travaux publics et des transports 03.05.2004 110 2003 149\nRegeste:\nAutorisation de dépassement d'horaire pour un restaurant/bar (art. 14 al. 1er let. b LHR) | Préf. Courtelary (alt)\n\n DÉCISION DE\nLA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS,\nDES TRANSPORTS ET DE L’ÉNERGIE\n\nOJ n° 110/2003/149 Berne, le 3 mai 2004\n\nen la cause liée entre\n\nA.________, agissant par ses organes\nrecourante\n\nreprésentée par Me B.________\n\net\n\nŸ\nPréfet du district de Courtelary, Rue de la Préfecture 2, 2608 Courtelary\n\nMunicipalité de Péry, 2603 Péry\n\nreprésentée par Me E.________\n\nen ce qui concerne la décision du préfet du district de Courtelary du 27 octobre 2003\n(hôtellerie et restauration, dépassement des horaires)\n\nI. Faits\n\n1. Par demande de permis de construire du 6 janvier 2003, la recourante a requis une\nautorisation permanente de dépassement des heures légales pour le Restaurant\nC.________, r. de D.________ 26, à Péry. La parcelle en question, no F.________, est\nsise en zone mixte HA2 affectée à l'habitation et à l'artisanat. Sont applicables pour le bruit\nles dispositions du degré de sensibilité III. Le dépassement requis consisterait à ce que le\nrestaurant/bar puisse rester ouvert jusqu'à 3 h 30 le lendemain du jeudi, du vendredi et du\nsamedi.\n2\n\n2. Un couple de voisins a fait opposition.\n\n3. Par décision du 27 octobre 2003, le Préfet du district de Courtelary a statué de la\nfaçon suivante:\n1. Les oppositions sont partiellement rejetées.\n2. L'autorisation de dépassement horaire pour le Restaurant C.________ à Péry est octroyée pour les\nnuits du vendredi et du samedi jusqu'à 3 h 30.\n3. L'autorisation de dépassement horaire pour le Restaurant C.________ à Péry pour la nuit du jeudi\njusqu'à 3 h 30 est refusée.\n4. Cette autorisation est assortie des conditions et charges fixées au point 14 de la décision. Elles seront reprises dans l'autorisation d'exploiter.\n5. Les frais de la présente décision fixés à 500 fr. sont à la charge de la requérante.\n\nAu considérant 14 de la décision (auquel fait référence le point 4 du dispositif), il est formulé que \"pour permettre une évaluation de la situation sur une certaine durée, l'autorisation sera délivrée provisoirement pour une année\".\n\nLe 27 octobre 2003 également, le Préfet a octroyé à la recourante une autorisation d'exploiter provisoire jusqu'au 30 septembre 2004 pour établissement public d'hôtellerie et de\nrestauration avec débit d'alcool.\n\n4. Le 25 novembre 2003, la recourante a interjeté recours contre la décision du Préfet\nauprès de la Direction des travaux publics, des transports et de l'énergie (TTE). Elle a pris\nles conclusions suivantes:\n\n1. annuler la décision du Préfet du district de Courtelary du 27 octobre 2003 sous chiffres 1, 3 et 5;\n2. constater que l'autorisation de dépassement d'horaire pour le Restaurant C.________ à Péry est octroyée définitivement pour les nuits du vendredi et du samedi jusqu'à 3 h 30;\néventuellement accorder définitivement l'autorisation de dépassement d'horaire pour le Restaurant\nC.________ à Péry pour les nuits du vendredi et du samedi jusqu'à 3 h 30;\n3. octroyer définitivement l'autorisation de dépassement d'horaire pour le Restaurant C.________ à\nPéry pour la nuit du jeudi jusqu'à 3 h 30, éventuellement jusqu'à 2 h 30.\n\n5. Par préavis du 2 décembre 2003, le Préfet du district de Courtelary a conclu au rejet\ndu recours.\n3\n\n6. Par courrier du 18 décembre 2003, les opposants ont renoncé à participer à la procédure de recours.\n\n7. Par préavis du 22 décembre 2003, la commune de Péry a conclu au rejet du recours\net à la confirmation de la décision attaquée.\n\n8. Les autres faits et arguments de la cause sont évoqués ci-après en tant que besoin.\n\nII. Considérants\n\n1. Recevabilité\n\nAux termes de l'art. 4 al. 1er lettre l DPC1, un permis de construire est nécessaire pour les\nautorisations permanentes de dépassement d'horaire. Conformément à l'art. 40 al. 1er LC2,\nde telles décisions peuvent être attaquées par voie de recours auprès de la TTE. La requérante a qualité pour recourir (art. 40 al. 2 LC). En l'occurrence, elle agit valablement par\nMadame G.________, titulaire du droit de signature individuelle. Il résulte du dossier\npréliminaire que la signature figurant sur la procuration en faveur de l'avocat qui représente\nla recourante est bien celle de cette personne.\n\nAu surplus, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes légales. Il est par\nconséquent recevable.\n\n2. Autorisation provisoire pour le vendredi et le samedi\n\na) La décision attaquée relève le conflit d'intérêts entre la protection du voisinage contre\nles immissions excessives d'une part et la garantie de la liberté du commerce et de l'industrie d'autre part (consid. 12). Elle retient les obligations faites au tenancier par l'art. 21 al.\n\n1 décret du 22 mars 1994 concernant la procédure d'octroi du permis de construire, DPC, RSB 725.1\n2 loi du 9 juin 1985 sur les constructions, LC, RSB 721.0\n4\n\n"}