Au vu de tous les éléments qui précèdent, le projet n'est pas compatible avec le principe de la conservation intégrale de l'objet ni avec celui d'un traitement qui le ménage le plus possible au sens de l'art. 6 al. 1er LPN. C'était également la conclusion du rapport de la CFNP, dont l'autorité de céans n'a aucune raison de s'écarter. Il en résulte que l'intérêt prépondérant de la protection de la nature s'oppose à l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24, anc. al. 1er, let. b LAT (cf. consid.