Même en admettant qu'elles ne soient pas qualifiées de graves au sens de l'art. 6 al. 2 LPN, ces atteintes présentent toutefois une certaine intensité, ainsi qu'il a été démontré aux considérants 5 d à f ci-dessus, et ce à plus forte raison lorsqu'elles sont considérées de manière cumulée. En ce qui concerne les usagers, leur intérêt ne suppose pas obligatoirement l'existence d'un parcours câblé dans les Gorges de Moutier précisément, et l'installation d'une voie dans une région voisine ferait de ce point de vue aussi bien l'affaire. A cela s'ajoute que le projet ne permet pas le ménagement le plus grand possible du site (consid.