En conclusion de son rapport du 21 décembre 2001, la CFNP qualifie l'atteinte d'importante, mais se réfère dans la phrase suivante à l'art. 6 al. 1er LPN. Ce faisant, elle admet, à tout le moins implicitement, que le dommage ne soit pas grave au point d'exclure toute pondération des divers intérêts en présence, en particulier de ceux qui ne sont pas d'importance nationale. Si par contre l'atteinte était indubitablement reconnue comme grave, alors aucune pondération des intérêts ne pourrait avoir lieu, puisque l'art. 6 al. 2 LPN ne le prévoit que par rapport à d'autres intérêts d'importance nationale, absents en l'occurrence (cf. consid. 5 b).