7. Pondération des intérêts Beaucoup d'éléments dans l'examen des diverses atteintes portées au site plaideraient en faveur de la qualification d'une atteinte grave aux buts de protection (cf. consid. 5 a, 2e §). La cluse, partie essentielle des Gorges de Moutier, intacte à ce jour, ne pourrait plus être considérée comme telle. S'ajoutent la détérioration de la végétation rocheuse sur une surface importante de falaise ainsi que la mise en danger des habitats des oiseaux et, par conséquent, des couvaisons. En conclusion de son rapport du 21 décembre 2001, la CFNP qualifie l'atteinte d'importante, mais se réfère dans la phrase suivante à l'art.