Il n'existe en l'occurrence pas non plus d'autres mesures permettant de ménager l'objet le plus possible. Ainsi qu'on l'a vu dans le considérant précédent, la charge fixée dans la décision attaquée (autorisation d'exploitation limitée aux week-ends pendant les mois de mai et juin) n'est pas propre à empêcher une atteinte à l'avifaune en période de reproduction. Elle n'a également aucune influence sur les atteintes à la flore (en particulier le nettoyage des rochers surplombant la voie) et au paysage (l'état du site ne pourrait plus être qualifié d'intact et naturel). Aucune autre charge permettant de minimiser substantiellement les atteintes ou de les empêcher n'entre en considération.