Du point de vue de l'art. 6 LPN, force est de conclure de ce qui précède qu'un dommage d'une certaine étendue serait causé à l'objet IFP en ce qui concerne la végétation, puisqu'une surface non négligeable de la falaise serait touchée. Ce dommage serait par ailleurs, en partie en tout cas, irréversible, étant donné la faculté régénératrice limitée de la nature37. Ainsi, l'atteinte ne peut pas être considérée comme bénigne et le projet se trouve en contradiction avec l'objectif de protection de la végétation et de la flore, qui jusqu'à présent sont bien conservées. k) Avifaune: arguments