4 LFo (cf. également art. 4 OFo27). Leur édification en forêt nécessite par contre une autorisation exceptionnelle (au sens de l'art. 24 LAT) qui ne peut être délivrée qu'en accord avec l'autorité forestière cantonale compétente (art. 14 al. 2 OFo). L'art. 35 al. 1er OCFo28 précise à cet égard que de petites constructions et installations non forestières - en particulier les sentiers sportifs et didactiques, cf. art. 35 al. 2 OCFo - peuvent être autorisées lorsque leur aménagement en forêt s'impose et qu'il n'entrave que dans une mesure insignifiante les fonctions de la forêt.