2 al. 2 let. b LFo). Les petites constructions et installations non forestières, telles que sentiers sportifs et didactiques, ruchers, aires de repos, remises, abris, clôtures, etc., ne portent pas atteinte à la structure de la forêt, mais elles compromettent ou perturbent les fonctions ou la gestion de celle-ci, raison pour laquelle leur implantation en forêt est en principe interdite (art. 16 al. 1er LFo). Si des raisons importantes le justifient, les cantons peuvent les autoriser en imposant des conditions et des charges (art. 16 al. 2 LFo). Ces petites constructions ou installations ne constituent pas un défrichement au sens de l'art. 4 LFo (cf. également art.