Si par contre l'atteinte à un des buts de protection suppose un dommage de peu d'importance seulement, le projet est autorisé si la pondération des intérêts parle en sa faveur et pour autant que des mesures de remplacement compensent le dommage (art. 6 al. 1er LPN); on doit en outre éviter de créer un précédent défavorable à la protection de la nature. b) Exception ?