Si un projet implique une atteinte grave, à savoir un dommage étendu et irréversible à l'un des buts de protection, il n'est en général pas autorisé s'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche fédérale. Une exception n'est possible que si un intérêt au moins équivalent, d'importance nationale également, s'oppose à la conservation (art. 6 al. 2 LPN). Dans les autres cas, l'atteinte n'est pas admissible. Si par contre l'atteinte à un des buts de protection suppose un dommage de peu d'importance seulement, le projet est autorisé si la pondération des intérêts parle en sa faveur et pour autant que des mesures de remplacement compensent le dommage (art.