L'art. 6 LPN postule l'obligation de conserver les objets intacts. Par conservation intacte, il faut entendre que la protection nécessaire à la conservation des valeurs naturelles et culturelles d'un objet doit être entièrement assurée et que l'on s'oppose à d'éventuels dangers qui pourraient le menacer. Cela ne signifie pas qu'il ne faille absolument plus rien changer à l'état d'un objet. Mais vu dans son ensemble, sous l'angle de la protection de la nature et du paysage, celui-ci ne doit pas être détérioré15. D'éventuels inconvénients minimes causés par une modification doivent être au moins contrebalancés par ailleurs.