L'art. 2 LPN définit ce qu'est une tâche fédérale, notion précisée par la doctrine et la jurisprudence. Constituent une telle tâche les décisions liées à l'art. 24 LAT (cf. consid. 2 cidessus), lorsqu'il est prétendu qu'elles ne tiendraient pas compte des impératifs de la protection due à la nature et au paysage, en violation de l'art. 78 Cst.13 et des prescriptions de la LPN. Il peut s'agir en particulier de l'octroi d'une dérogation. Il n'est pas nécessaire que soit en cause un projet de construction publique de la Confédération14.