Cette dernière est d'avis que la sauvegarde du site, notamment de sa faune et de sa flore, doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intimée à la réalisation du projet. L'intimée pour sa part estime en substance que son projet satisfait aux exigences de protection invoquées par les recourantes. Il s'agit donc d'examiner si le projet est compatible avec la protection conférée au site par l'art. 6 LPN. 3. Inventaire