mention dans l'IFP. L'autorité de première instance a conclu que l'autorisation pour la construction de la via ferrata peut être accordée dans la mesure où elle est assortie de charges et conditions strictes, établies sur la base des différentes remarques faites au sujet du projet. Ce faisant, elle a admis que la condition de l'absence d'intérêts prépondérants était réalisée, ce que la recourante 2 conteste. Cette dernière est d'avis que la sauvegarde du site, notamment de sa faune et de sa flore, doit l'emporter sur l'intérêt privé de l'intimée à la réalisation du projet.