Au surplus, les recours ont été déposés en temps utile et selon les formes légales. Ils sont par conséquent recevables. 2. Dérogation pour construction ou installation hors de la zone à bâtir L'art. 22 al. 2 let. a LAT prescrit que l'autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. En dérogation à cette disposition, des autorisations peuvent être délivrées si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (art. 24, anc. al. 1er, let. a LAT) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, anc. 1er al., let. b LAT)8.