4.5 ci-dessus). Une pratique administrative établie et confirmée par les tribunaux ne doit être modifiée que si l'application du droit jusqu'à présent est erronée ou ne répond plus aux exigences actuelles, respectivement s'il existe des raisons décisives en faveur d'un changement de pratique (Michel Daum in: Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, 2e éd., 2020, n. 30 ad art. 20a LPJA). Au vu des explications qui précèdent, ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. Les recours doivent par conséquent être rejetés.