4.5 En ce qui concerne les immeubles situés dans le canton de Berne, le principe applicable est que la valeur officielle, une fois fixée, est valable jusqu'à la prochaine évaluation générale ou extraordinaire (art. 181, al. 3 LI), ces dernières étant effectuées principalement lors de modifications importantes de la construction (art. 183, al. 1, lit. a LI). Il s'ensuit qu'entre deux