En raison des difficultés pratiques liées au principe de territorialité mentionné, les autorités fiscales sont toutefois autorisées à procéder de manière (encore) plus schématique lors de l'évaluation d'immeubles sis à l'étranger que pour des immeubles sis en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_475/2023 du 12.3.2024, cons. 3.4.5). Le Tribunal fédéral a récemment confirmé la pratique de l'Intendance des impôts du canton de Berne consistant, dans de tels cas, à déterminer la valeur officielle et la valeur locative sur la base du prix d'achat selon les règles décrites cidessus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_397/2024 du 16.9.2025, cons. 5, concernant également un immeuble en France).