À l'appui de ces corrections, les recourants ont expliqué qu'ils avaient converti le prix d'achat de l'immeuble de EUR 530'000.-- au «cours AFC» (= Administration fédérale des contributions) de 0.9297, ce qui donnait CHF 492’741.--, puis multiplié ce montant par 70 %, parvenant ainsi à une valeur officielle de CHF 344'919.-- et à une valeur locative de CHF 20'695.-- (6 % de la valeur officielle). L'Intendance des impôts du canton de Berne, région ________ (ci-après: l'Intendance des impôts), n'a pas accepté ces corrections de valeur effectuées par les recourants. Par décisions de taxation du 6 février 2025 (pag.