Comme la recourante succombe dans la présente affaire et qu'elle n'est pas représentée, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 200 al. 4 LI et art. 144 al. 4 LIFD en relation avec l’art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA ; RS 172.021]). -8- Par ces motifs, la Commission des recours en matière fiscale prononce : 1. Le recours concernant les impôts cantonaux est rejeté. 2. Le recours concernant l'impôt fédéral direct est rejeté.