En effet, la recourante ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée au sens de la jurisprudence précitée d'accomplir l'acte simple que constitue le dépôt d'une réclamation. En effet, ni le certificat médical du 16 décembre 2024, ni le rapport médical du 12 juin 2024 n'établissent l'impossibilité, pour la recourante, de gérer ses affaires, ni la privation de la capacité de discernement nécessaire à la gestion de celles-ci. La recourante reconnait d'ailleurs elle-même avoir poursuivi une activité professionnelle durant cette période (recours du 27.1.2025, p. 2 : "en octobre 2024, l'un de ces contrats n'a pas été renouvelé").