2.2; ATF 119 II 86 consid. 2a; Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in : Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n°14 ad art. 133 LIFD). En cas de maladies psychiques, il est très important de savoir si la personne contribuable était capable, au moment déterminant, de discerner le sens et le caractère vicié d'une décision, et si elle était en mesure de saisir qu'elle devait agir elle-même dans le délai imparti ou charger quelqu'un d'attaquer la décision pour elle. Elle doit en outre avoir été en mesure d'agir effectivement à la lumière de ses conclusions.