4.2 La notification électronique ne doit pas être considérée simplement comme un substitut pour des envois de moindre importance, mais doit être qualifiée de notification formelle au sens de l'art. 44 de la loi sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA; RSB 155.21) et de l'art. 7 OPT. La notification électronique est considérée comme effectuée au moment du téléchargement des documents par l'Intendance des impôts dans le cyberportail (art. 7 al. 5 OPT). Ce qui compte, c'est la réception effective du fichier; il n'est pas nécessaire que le destinataire prenne connaissance de son contenu.