, n. 13 ad art. 35 LIFD). On ne saurait exiger de la personne contribuable qu'elle assure l'entretien de l'enfant dans son intégralité ou qu'elle en couvre la majeure partie pour pouvoir prétendre à la déduction pour enfants, ni soumettre l'octroi de la déduction pour enfants à la condition qu'elle soit légalement tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant. On peut en revanche exiger que la personne contribuable verse des contributions d'entretien annuelles dont la valeur totale équivaut au minimum au montant de la déduction sociale (Baumgartner/Eichenberger, op. cit., n. 14a ad art. 35 LIFD, avec références).