Elle rappelle également que dans sa décision concernant l'année fiscale 2020, la Commission des recours en matière fiscale a estimé que la requalification des donations en prêts représentait une simulation dépourvue de pertinence; pour sa part, elle est d'avis que la rétrocession de E.________ en 2023 ne peut être prise en considération en 2021 déjà, vu que sa fortune n'a effectivement diminué qu'en 2023. En ce qui concerne D.________, l'Intendance des impôts retient qu'aucune rétrocession n'est intervenue à ce jour, ce qui exclut toute prise en compte, et que par ailleurs, la fortune de D.________ resterait supérieure à CHF 50'000.-- même en cas de prise en compte d'une